E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
56. La partie qui désire citer un témoin à comparaître le fait au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre du Tribunal ou par l’avocat qui la représente.
La citation à comparaître est, aux frais de cette partie, notifiée au témoin au moins 10 jours avant le moment prévu pour sa comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le Tribunal n’abrège ce délai.
La décision d’abréger le délai est jointe à la citation à comparaître.
Décision 2023-02-15, a. 56.
En vig.: 2023-03-31
56. La partie qui désire citer un témoin à comparaître le fait au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre du Tribunal ou par l’avocat qui la représente.
La citation à comparaître est, aux frais de cette partie, notifiée au témoin au moins 10 jours avant le moment prévu pour sa comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le Tribunal n’abrège ce délai.
La décision d’abréger le délai est jointe à la citation à comparaître.
Décision 2023-02-15, a. 56.